POLI 410 Lecture Notes - Lecture 2: Le Droit, O. J. Simpson, Voir Dire

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1+2. Introduction et contexte
11 janvier 2018
21:00
1. L'acte de proédure encadre le litige. Les DF peuvent faire aussi certains aveus
ou des faits judiciaires dans les proécdures.
2. Le discovery (interrogations préalables) est le prochain étape. Cet étape
établit sa version des faits. Le discovery permet ainsi de tester la preuve de la
version de faits de l'autre partie. L'autre fonction du discovery est d'obtenir
d'aveu de l'autre partie. Le processus de discovery force l'autre partie d'établir
une version préablable des faits. Dans cet étape, le tribunal intreprète la
pertinence de preuve largement. Le tribunal intervient rarement dans cet
étape pour trancher des objections.
3. Lorsqu'un témoinage d'expert est requis, l'expert dépose un rapport d'expert.
L'interrogation hors de cours est ainsi possible selon les circonstances. Les
témoins surpris sont rares et le tribunal peut le considère comme un abus de
procès. Normalement, les parties doivent aviser l'identité et le témoinage
prévu de ses témoins.
4. Pendant le procès, en common law, les parties font un opening statement. Les
procédures dans le système QC est moins structuré.
5. Le DM commence avec ses témoins et ses interrogatoires en chef avec les
questions ouvertes et suggestives. Les autres parties en suite fonts ses contre-
interrogatoires. Le DM peut répondre avec re-interrogatoires. Le DM
continue témoin par témoin pour tenter de décharger son fardeau de preuve.
Le DF ensuite interroge ses propres témoins. Le DM peut continue avec
certains contre-preuves.
6. Le juge tranche les objections ou prend les objections sous réserve. Le juge
entendra les réponses à la question et considera la réponse sous réserve de
l'objection. Il existe aussi la possibilité de susprendre l'interrogatoire et de
demander les parties à revenir avec d'autorité et d'arguments sur un objection.
7. En appel, la cour d'appel lit la transcription de preuve du procès. La CA
n'introduit pas nouvelle preuve sauf des situations exceptionnelles où la
preuve n'était pas disponible pendant la première instance. La cour ne pourra
pas revoir la preuve que dans les situations où le juge a commis une erreur
manifeste et déterminante. En pratique, la CA intervient quand elle est tenté.
8. La divulgation de preuve préalable prévoit une distinction jurisdictionelle.
Dans la common law, chaque partie doit établir une liste de toute preuve
pertinente au début du procès. Au QC, la partie choisit quelle preuve à
divulger à l'autre partie. Il revient l'autre partie à exiger la transmission de
preuve qui ne sont pas divulger.
9. La common law a traditionellement considéré un jury comme un droit
fondamental. Au QC, le procès civil n'a plus de jury. D'autres provinces ont
des procédures différents pour le jury. Dans la common law, les parties ont
encore le droit de demander le jury pour les procès civils. Le juge détermine
si la preuve est admissible dans un voir-dire en absence du jury.
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10. La common law a un système contradictoire et accusoire. Le droit civil a un
système interrogatoire. Le juge peut avoir cinq rôles (Tessier). L'intervention
du juge dépende sur son attitude. L'impartialité est toujours un aspect
important. Récemmement, la tendance dévéloppe vers un juge plus actif avec
la considération d'accès à la justice et l'efficacité de l'administration du
justice. Les justiciables qui se répresentent seuls amènent les juges à aider le
processus plus activement. Le recherche fait par le juge indépendemment
change aussi le découlement du procès (Posner J in Rowe). Le juge peut
souligner la lacune de preuve. Dans certaines instances, le juge est tenu
d'intervenir d'office e.g. du secret professionel et de l'atteinte aux droits
fondamentaux (2858 et 2859 CcQ).
11. Le juge ne peut pas déterminer les éléments de preuve et le fardeau de preuve
requis. Les éléments et le fardeau de preuve sont déterminés par le droit
substantiel.
12. Le système amène parfois les avocats à se combattre. Les témoins ne
témoignent pas pour l'une partie ou l'autre. Le système allemagne prévoit un
juge qui joue un rôle plus actif. Le juge interroge les témoins dans les limites
et pour répondre aux questions suggérées par les parties. La division entre les
solicitors et les barristers introduit la distance entre les avocats de litiges et
les clients.
1985 Brouillard dit Chatel c La Reine, CSC
lundi 15 janvier 2018
10:22
Lamer J cite R. v. Sussex Justices; Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. Le clerc du panel
de juge travaille dans le même cabinet avec l'avocat en demande. La question se pose sur
l'impartialité du juge. McCarthy dit qu'il n'est pas suffisant que les jugent étaient
impartial dans le fait. L'apparence d'impartilité est aussi important.
En espèce, le juge a beaucoup intervenu dans le procès et a démontré son attitude
personnelle. L'apparence d'impartialité a été cassé.
---
13. The reason for this is well-known. It is one of the most fundamental
principles of our case law, the best known formulation of which is to be found in Lord
Hewart's judgment in R. v. Sussex Justices; Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256, at p.
259:
...[it] is of fundamental importance that justice should not only be done, but should
manifestly and undoubtedly be seen to be done.
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3. Réglementation
lundi 15 janvier 2018
08:46
1. L'objet de la preuve est les faits que l'on tente de prouver. Les éléments de preuve
sont les items en pratique avec lesquels l'on tente de faire la preuve. Les moyens de
preuve sont des façons ou des manières de faire la preuve.
2. On n'a pas besoin de démontrer le teneur du droit. Le droit est présumé connu
d'office. Les faits sont ce qu'est souvenu. Les faits ont besoin d'être démontré en
preuve. L'opinion relève d'un expert qui explique les causes ou les circonstances
d'un fait.
3. Les faits en litige ou adjudicatifs sont les faits qui touchent la litige en espèce. Les
faits législatifs ou prénormatifs sont les faits qui touchent les normes et les
contextes sociaux e.g. l'historique législatifs, les conditions sociales e.g. Brandeis
reports. Les faits législatifs sont supposé d'éclairer le droit.
4. Un acte juridique est un manifestation de volonté individuelle qui ait le but d'avoir
des effets juridiques. Son but est créer ou éteindre des obligation juridiques. Les
faits matériels sont hors de la volonté humaine ou sont hors des obligations
juridiques. Cette distinction n'existe pas en common law. Par contre, la common
law a des exigences différentes pour certaines preuves.
5. L'admissibilité est la recevabilité de preuve en preuve. La force ou la valeur
probante est plutôt déterminé par le juge au procès.
6. La preuve est réelle ou autoptique si le juge a une prise directe sur la realité de la
preuve. La preuve est démonstrative si le juge n'est pas directement en contacte
avec l'objet de la preuve.
7. La preuve de l'authenticité tente de prouver l'authenticité ou l'intégrité des éléments
de preuve. La preuve du contenu tente d'établir les circonstances en espèce.
8. La politique intrinsèque sont des règles de preuve lié à l'objet et la fiabilité de
preuve e.g. preuve par écrit. La politique extrinsèque sont des règles de preuve qui
sont basé sur les concepts qui ne sont pas lié aux objet de preuve e.g. la
communication privilegé.
9. Preuve FR: raisonnable ou argument qui comprend plusieurs éléments de preuve,
n'est pas pour désigner un élément de preuve; Évidence EN: à la fois la preuve et un
élément de preuve.
Le fardeau de preuve
1. 1er volet: La norme de preuve est le standard de preuve e.g. hors de tout doute
raisonnable vs une balance de probabilité ou la prépondérance des probabilités. e.g.
OJ Simpson reconnu non-coupable au criminel, mais responsable au civil. L'art
2804 CcQ établit la prépondérance de preuve. En France, le standard au criminel et
au civil est le même, la conviction intime du juge.
2. En pratique, le juge voit si il y a des preuves vraisemblable. L'exercice n'est pas
statistique.
3. 2eme volet: qui doit faire la preuve? l'art 2803 CcQ celui qui porte la prétention,
généralement le demandeur. La charge de la preuve ou le fardeau préliminaire
incombe la partie qui subi les préjudices si la preuve n'est pas fait devant le juge. Le
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